35.9. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $, dans le cas d’une personne physique, ou de 10 000 $, dans les autres cas, peut être imposée:1° à tout propriétaire d’un barrage à forte contenance qui, devant une situation pouvant en compromettre la sécurité, fait défaut de prendre sans délai les mesures propres à y remédier;
2° à quiconque:a) réalise un projet visé à l’article 5 alors que le ministre a refusé de délivrer l’autorisation pour ce faire ou qu’il a suspendu ou révoqué une telle autorisation;
b) fait défaut de se conformer à une ordonnance imposée en vertu de la présente loi ou, de quelque façon, empêche l’exécution d’une telle ordonnance.